Aller au contenu principal
03MÉTIERS

Autorisation provisoire d'organisme de formation : six mois

R625-17 : l'autorisation d'exercice provisoire d'un prestataire de formation est délivrée pour six mois au plus, depuis le 1er mars 2025.

ÉQUIPE TEST-SECURITE.FRLECTURE 15 MIN

L'autorisation d'exercice provisoire d'un prestataire de formation a une borne écrite dans le code. Elle n'est pas l'autorisation d'une personne qui veut entrer en stage. L'article R625-17 du code de la sécurité intérieure, ouvert le 8 octobre 2026, la pose ainsi : cette autorisation, prévue à l'article L.625-8, est délivrée pour une durée maximale de six mois.

La page de l'article affiche la version en vigueur depuis le 1er mars 2025, modifiée par l'article 1 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024. La section qui la contient, articles R625-13 à R625-22, affichait le même jour « en vigueur au 08/10/2026 ». Le mot du code est « maximale ». Il ne dit pas que chaque autorisation est coupée à six mois pile, ni à partir de quel jour le compte commence.

test-securite.fr prépare aux questionnaires. Il ne dépose aucun dossier d'organisme et il ne délivre pas cette autorisation. La page s'arrête aux articles ouverts ce jour-là et à la page du CNAPS « Agréer votre organisme de formation », publiée le 18/09/2024 et mise à jour le 24/07/2026. Elle ne reprend pas la durée de la carte professionnelle, ni celle de l'agrément de dirigeant. Elle ne décrit pas l'autorisation qui sert à une personne pour entrer en formation : ce point est déjà dans le guide TFP APS.

La phrase de l'article R625-17

L'article est au livre VI, titre II bis « Formation aux activités privées de sécurité », chapitre II « Conditions d'exercice », section 2 « Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales ». Trois alinéas forment le corps, puis un paragraphe d'entrée en vigueur.

« L'autorisation d'exercice provisoire prévue à l'article L. 625-8 est délivrée pour une durée maximale de six mois. Elle est accordée aux prestataires qui remplissent les conditions fixées aux 1° et 3° de l'article L. 625-7 et qui fournissent un justificatif de leur engagement dans une démarche de certification mentionnée au 7° du I de l'article R. 625-13. »

« Elle permet, jusqu'à l'intervention d'une décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, la poursuite de l'activité professionnelle. »

« La demande d'autorisation d'exercice provisoire comprend les informations mentionnées à l'article R. 625-13 ainsi que les justifications requises par l'article L. 625-5. »

Le paragraphe qui suit n'ajoute pas une autre durée. Il dit : « Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025. »

L'article 1 du même décret est celui que la page indique comme modificateur. L'article 12 est celui de l'entrée en vigueur. Les deux numéros ne se remplacent pas.

La première phrase dit à qui le délai s'applique : l'autorisation d'exercice provisoire prévue à L.625-8, accordée aux prestataires. La deuxième phrase ne nomme pas une autre personne. Elle dit que cette autorisation permet la poursuite de l'activité professionnelle jusqu'à la décision du directeur. Elle ne dit pas qu'elle place quelqu'un sur un poste d'agent. Elle ne dit pas non plus ce qui arrive si les six mois s'achèvent avant cette décision, ni si la décision allonge le délai. Ce silence n'est pas comblé ici.

Le point de départ des six mois n'est pas écrit. L'article ne dit pas « à compter de la délivrance », ni « à compter de la demande ». Aucun exemple de dates n'est donné. Cette page n'en calcule pas.

L.625-8 ouvre la faculté, L.625-7 liste les conditions

L'article L.625-8, version en vigueur depuis le 1er mars 2025, créée par l'article 1 de l'ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023, tient en une phrase.

« Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut délivrer une autorisation d'exercice provisoire dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »

Le verbe est « peut ». L'article renvoie les conditions au décret. Il ne dit pas que le directeur est tenu d'accorder l'autorisation dès que le dossier est complet. R625-17 est le texte réglementaire qui écrit la durée maximale et les conditions qu'il retient.

La page de L.625-8 porte deux paragraphes d'entrée en vigueur, l'un après l'autre.

« Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er septembre 2025. »

« Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025. »

Le bandeau de la page dit « Version en vigueur depuis le 01/03/2025 ». Le 1er septembre 2025 est la date plafond écrite dans le paragraphe de l'ordonnance, pas une seconde durée de l'autorisation. Cette page ne choisit pas une troisième date.

L'article L.625-7, même version, dit à qui l'autorisation d'exercer l'activité de L.625-1 est délivrée. Le directeur du CNAPS l'accorde aux prestataires de formation qui satisfont aux conditions suivantes.

« 1° Etre titulaire d'une déclaration d'activité enregistrée dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail ; »

« 2° Avoir fait l'objet d'une certification dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; »

« 3° Avoir pour dirigeant ou gérant une personne physique bénéficiant de l'agrément mentionné à l'article L. 625-4. »

R625-17 retient les 1° et 3°, plus le justificatif d'engagement. Il ne retient pas le 2°. Le 2° est la certification elle-même. L'article ne dit pas que le justificatif vaut certification. Il le demande en plus des 1° et 3°.

La dernière phrase de L.625-7 est à part : « Cette autorisation est distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire. » « Cette autorisation » est celle que L.625-7 vient de définir. R625-17 ne répète pas la phrase pour l'autorisation provisoire. Elle n'est donc pas étendue ici à L.625-8.

Le 3° parle de l'agrément de L.625-4. R625-17 ajoute que la demande comprend les justifications requises par L.625-5. Ouvert le même jour, L.625-5 commence ainsi : « L'agrément prévu à l'article L. 625-4 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes. » Il énumère ensuite des conditions, de la nationalité à l'aptitude professionnelle. Il n'écrit pas la durée de l'agrément. Cette page ne la cherche pas dans un autre article, et elle ne recolle pas la liste. La durée de l'agrément est un autre guide : agrément du dirigeant.

Le justificatif renvoie au 7° de R625-13, pas à la certification déjà obtenue

Le 7° du I de l'article R625-13, version en vigueur depuis le 1er mars 2025, modifiée par le même décret, figure dans la liste des documents exigés quand l'activité est exercée par une personne physique. Le voici.

« 7° La certification prévue à l'article L. 6316-1 du code du travail. Cette condition ne s'applique pas à l'intervenant exerçant comme autoentrepreneur pour le compte et dans les locaux d'un ou plusieurs prestataires de formation ; »

R625-17 ne demande pas, dans sa première phrase, cette certification. Il demande « un justificatif de leur engagement dans une démarche de certification mentionnée au 7° du I ». La certification nommée au 7° est celle de l'article L.6316-1 du code du travail. L'article L.6316-1 n'a pas été ouvert. Aucun nom commercial ne lui est donc collé à partir du code.

La seconde phrase du 7° est une exception : la condition de certification ne s'applique pas à l'intervenant autoentrepreneur qui exerce pour le compte et dans les locaux d'un ou de plusieurs prestataires. R625-17 ne réécrit pas cette exception dans sa propre phrase. Elle n'est pas transportée, par cette page, sur l'autorisation provisoire.

Le dernier alinéa de R625-17 dit que la demande provisoire comprend les informations mentionnées à R625-13, et les justifications de L.625-5. R625-13 distingue la personne physique (I) et la personne morale (II). Pour la personne morale, la demande est présentée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne, et elle comporte les documents des 1° à 7° du I, plus d'autres pièces que l'article énumère. Le III dit que la demande précise, le cas échéant, « le ou les certificats de qualification professionnelle ainsi que le ou les titres et diplômes à finalité professionnelle relatifs aux activités privées de sécurité auxquels le prestataire de formation est autorisé à former. »

Cette page ne transforme pas R625-13 en formulaire. Elle ne dit pas qu'une pièce absente de cet article serait quand même exigée, ni qu'une pièce qui y figure pourrait être sautée.

Ce que la page du CNAPS dit du provisoire, et seulement cela

La page « Agréer votre organisme de formation », mise à jour le 24/07/2026, sépare deux cas sous « Comment obtenir votre autorisation d'exercice ».

Pour celui qui ne détient pas encore de certification en matière de formation aux activités privées de sécurité, elle écrit : « Vous devez solliciter une autorisation provisoire d'exercice, valable 6 mois. »

La phrase d'après : « Cette autorisation permet de débuter effectivement l'activité de prestataire de formation, afin d'obtenir la certification QUALIOPI nécessaire à la délivrance de l'autorisation d'exercice. »

Le code, lui, dit « durée maximale de six mois » et « poursuite de l'activité professionnelle » jusqu'à la décision du directeur. La page du CNAPS dit « valable 6 mois » et « débuter effectivement ». Les deux textes sont cités comme ils sont écrits. L'un n'est pas réécrit avec les verbes de l'autre. « Maximale » ne devient pas « toujours six mois ». « Poursuite » ne devient pas « début ». « Débuter » ne devient pas « poursuivre ».

La même page aligne trois conditions que le CNAPS vérifie pour cette autorisation provisoire.

L'organisme est titulaire d'une déclaration d'activité effectuée auprès de la DREETS. Il est dirigé par une personne physique remplissant les conditions de moralité et d'aptitude professionnelle. Il fournit le justificatif de son engagement dans un processus de certification QUALIOPI.

Le 1° de L.625-7 parle d'une déclaration d'activité enregistrée selon les articles L.6351-1 à L.6351-8 du code du travail. Il ne nomme pas la DREETS. Le nom de la DREETS est celui de la page du CNAPS. Le 3° de L.625-7 parle d'un dirigeant ou gérant qui bénéficie de l'agrément de L.625-4. Le bloc provisoire de la page du CNAPS, lui, parle de moralité et d'aptitude professionnelle, sans employer le mot « agrément » dans ces trois puces. Le mot QUALIOPI est celui de la page. Il n'est pas dans R625-17.

Plus haut, la page écrit aussi : « En outre, depuis le 1er mars 2025, tous les organismes de formation doivent être titulaires d'une certification QUALIOPI. » Et, au paragraphe suivant : « A partir du 1er mars 2025, tous les organismes de formation devront être titulaires d'une certification QUALIOPI. » Au 8 octobre 2026, cette date est passée, et la page conserve le futur « devront » à côté du présent « doivent ». Cette page ne corrige pas le temps du verbe. Elle ne dit pas non plus que l'existence d'une autorisation provisoire, pour qui n'a pas encore la certification, efface ces deux phrases.

La page cite l'article L.625-2 pour l'obligation d'autorisation. Cet article n'a pas été ouvert. Les conditions lues dans le code, le même jour, sont celles de L.625-7.

Elle énumère les activités pour lesquelles l'autorisation permet de dispenser une formation : surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou de gardiennage (télésurveillance) ; surveillance armée avec le port d'armes des catégories B et D (surveillance armée renforcée) ; surveillance armée avec le port d'armes des catégories B, D et A1 (surveillance armée renforcée des sites sensibles) ; agence de recherches privées ; transport de fonds et de valeurs et activités assimilées ; protection physique des personnes ; vidéoprotection ; protection privée des navires. Cette liste est celle de la page. Elle n'a pas été recopiée depuis L.625-1, qui n'a pas été ouvert.

La page écrit aussi que l'obligation d'autorisation du CNAPS ne s'applique pas aux personnes morales de droit public, comme les lycées, les Greta, les universités et les organismes de formation consulaires, qui peuvent dispenser les formations donnant aptitude et celles permettant le renouvellement des cartes professionnelles. Elle ajoute que les lycées privés peuvent délivrer la formation initiale par voie scolaire, si cette formation est comprise dans le périmètre du contrat d'association conclu avec l'Etat. L'autorisation provisoire de R625-17 n'est donc pas présentée, par cette page du CNAPS, comme le titre de ces organismes-là.

Le dépôt, écrit-elle, se fait depuis l'espace entreprise dans Dracar Ultimate. L'adresse affichée dans ce paragraphe est une adresse de connexion avec des paramètres de session. Elle n'est pas recopiée. Le fichier « Fiche QUALIOPI », daté du 02/02/2026 sur le lien, n'a pas été ouvert. Son contenu n'est pas cité.

Le focus sur les formateurs autoentrepreneurs dit qu'ils sont dispensés de fournir la certification QUALIOPI lorsqu'ils exercent dans les locaux du prestataire au nom duquel ils interviennent. C'est la phrase de la page. Le 7° de R625-13, cité plus haut, a sa propre exception, qui n'est pas réécrite pour coïncider avec ce focus. Le focus énumère d'autres titres. Leurs durées ne sont pas écrites ici.

Deux autres « six mois » et un mois qui ne sont pas R625-17

La section législative ouverte le même jour contient un autre délai de six mois, qui ne vise pas L.625-8.

L'article L.625-9 commence par : « L'autorisation prévue à l'article L. 625-7 peut être retirée. » L'article L.625-10 dit : « Dans les cas prévus aux 1° à 4° de l'article L. 625-9, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut suspendre l'autorisation pour six mois au plus. » La suspension suit les cas de retrait de l'autorisation de L.625-7. Ce n'est pas la durée maximale de l'autorisation d'exercice provisoire. Les cas de L.625-9 ne sont pas détaillés ici.

Dans la section réglementaire, l'article R625-16 écrit autre chose encore. « Au plus tard dans un délai d'un mois suivant la fin de validité de la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du code du travail, le prestataire de formation transmet au Conseil national des activités privées de sécurité le document attestant de leur renouvellement. » Puis : « A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité procède au retrait de l'autorisation. » Ce mois-là part de la fin de validité de la certification. Il ne mesure pas l'autorisation provisoire, que R625-17 accorde précisément avec un justificatif d'engagement, et non avec la certification déjà détenue. R625-16 n'est pas développé plus loin.

L'article R625-21, toujours dans la section, concerne les deux autorisations. « Tout document, qu'il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d'un prestataire de formation doit reproduire l'identification de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 625-7 ou celle prévue à l'article L. 625-8. » Et : « Les autorisations mentionnées aux articles L. 625-7 et L. 625-8 deviennent caduques en cas de cessation définitive d'activité de leurs titulaires. » La caducité est liée à la cessation définitive. L'article ne donne pas une durée de remplacement. Il ne dit pas non plus que l'autorisation de L.625-7 aurait, ou n'aurait pas, un terme en dehors de ce cas.

Le guide sur la fin de l'extension de carte constate que la phrase de durée du portail ne fixe pas de délai pour les autorisations provisoires. La présente page ne comble ce silence que pour R625-17, c'est-à-dire pour l'autorisation d'exercice provisoire prévue à L.625-8. Elle ne donne pas un délai aux autres titres que cette phrase du portail laissait sans durée.

À retenir

  • L'article R625-17, en vigueur depuis le 1er mars 2025, modifié par l'article 1 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, écrit : « L'autorisation d'exercice provisoire prévue à l'article L. 625-8 est délivrée pour une durée maximale de six mois. » L'entrée en vigueur citée dans l'article est celle de l'article 12 du même décret. Au 8 octobre 2026, la section R625-13 à R625-22 affichait cette version.
  • L'autorisation est accordée aux prestataires qui remplissent les 1° et 3° de L.625-7 et qui fournissent un justificatif d'engagement dans la démarche de certification mentionnée au 7° du I de R625-13. Le 2° de L.625-7, la certification, n'est pas dans cette liste.
  • Le 1° est la déclaration d'activité du code du travail. Le 3° est un dirigeant ou un gérant personne physique titulaire de l'agrément de L.625-4. Le 7° de R625-13 nomme la certification de l'article L.6316-1 du code du travail, avec une exception pour l'autoentrepreneur que R625-17 ne réécrit pas.
  • L'article permet la poursuite de l'activité professionnelle jusqu'à la décision du directeur du CNAPS. Il ne dit pas d'où partent les six mois, ni ce qui suit s'ils s'achèvent avant la décision.
  • La page du CNAPS mise à jour le 24/07/2026 écrit, pour qui n'a pas encore la certification, « autorisation provisoire d'exercice, valable 6 mois », et « débuter effectivement l'activité ». Ces verbes restent ceux de la page.
  • La suspension « pour six mois au plus » de L.625-10 vise l'autorisation de L.625-7, dans les cas 1° à 4° de L.625-9. Le délai d'un mois de R625-16 part de la fin de validité de la certification. Ni l'un ni l'autre n'est la durée de R625-17.
  • R625-21 demande de faire figurer l'identification de l'autorisation de L.625-7 ou de celle de L.625-8, et dit que les deux deviennent caduques en cas de cessation définitive d'activité.

Questions fréquentes

Les six mois sont-ils toujours atteints ? L'article R625-17 dit « une durée maximale de six mois ». La page du CNAPS mise à jour le 24/07/2026 dit « valable 6 mois ». Cette page ne transforme pas l'une des deux formules dans l'autre, et elle ne calcule pas la date de fin d'une personne.

À partir de quel jour courent-ils ? R625-17 ne l'écrit pas. Il ne dit ni « à compter de la délivrance », ni « à compter de la demande ». La page du CNAPS, dans le bloc provisoire, ne le dit pas non plus.

Que se passe-t-il si le directeur n'a pas statué au bout du délai ? L'article ne le dit pas. Il écrit deux choses distinctes : une durée maximale de six mois, et la poursuite de l'activité professionnelle jusqu'à la décision du directeur. Il ne dit pas que la décision prolonge les six mois, ni que les six mois coupent l'activité avant la décision.

Est-ce l'autorisation d'une personne qui entre en formation ? Non. R625-17 vise l'autorisation d'exercice provisoire prévue à L.625-8, accordée aux prestataires. L'autorisation de la personne qui entre en formation est un autre sujet, traité dans le guide TFP APS.

Faut-il déjà être certifié ? R625-17 retient les 1° et 3° de L.625-7, plus un justificatif d'engagement dans la démarche mentionnée au 7° de R625-13. Il ne retient pas le 2°, qui est la certification. La page du CNAPS place ce cas sous « Vous ne détenez PAS ENCORE de certification » et nomme QUALIOPI. Le code, dans les articles ouverts, nomme L.6316-1, pas ce sigle.

L'autorisation de L.625-7 est-elle, elle aussi, de six mois ? Pas selon R625-17, qui ne parle que de l'autorisation provisoire de L.625-8. L.625-7 ne fixe pas, dans l'article ouvert, une durée en mois. L.625-10 permet une suspension de l'autorisation de L.625-7 pour six mois au plus, dans une partie des cas de retrait : ce n'est pas une durée de délivrance. R625-21 dit que les autorisations de L.625-7 et de L.625-8 deviennent caduques si le titulaire cesse définitivement son activité. Cette page ne leur prête aucun autre terme.

Une demande par établissement ? L.625-7 dit que l'autorisation qu'il prévoit est distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire. R625-17 ne reprend pas cette phrase. Elle n'est pas étendue ici à l'autorisation provisoire.

Le site délivre-t-il l'autorisation ? Non. test-securite.fr prépare aux questionnaires. La demande se dépose auprès du CNAPS, selon la page qu'il publie pour l'organisme de formation. Les tests ne constituent pas ce dossier.

▸ POURSUIVRE