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03MÉTIERS

R625-16 : un mois, puis le directeur retire l'autorisation

Au plus tard un mois après la fin de validité de la certification L. 6316-1, le prestataire transmet le document. Le directeur retire l'autorisation.

ÉQUIPE TEST-SECURITE.FRLECTURE 9 MIN

L'article R625-16 du code de la sécurité intérieure fixe un délai de transmission, puis un retrait. Lu le 20 octobre 2026, sa version affichée est en vigueur depuis le 1er mars 2025. Le bandeau l'attribue à l'article 1 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024. Hors le paragraphe d'entrée en vigueur, il n'ajoute aucune troisième phrase.

« Au plus tard dans un délai d'un mois suivant la fin de validité de la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du code du travail, le prestataire de formation transmet au Conseil national des activités privées de sécurité le document attestant de leur renouvellement. »

« A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité procède au retrait de l'autorisation. »

Le paragraphe qui suit ne crée pas une troisième règle : « Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025. »

test-securite.fr prépare aux questionnaires. Il ne transmet pas ce document et il ne retire pas l'autorisation.

Où la page range cet article

La section qui contient R625-16 s'intitule « Section 2 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales ». Elle va des articles R625-13 à R625-22. Le titre qui rassemble ces articles s'intitule « Titre II bis : Formation aux activités privées de sécurité », articles R625-1 à R625-42. Les deux phrases de R625-16 ne répètent pas ces intitulés.

La même rédaction, avec le même bandeau, figure sur la page du titre et sur la page de la section, lues le 20 octobre 2026. L'article ne porte pas, dans ces affichages, de paragraphe commençant par un autre décret.

La transmission, au plus tard un mois après la fin de validité

La première phrase borne un envoi. « Au plus tard » place la transmission dans le mois qui suit un point de départ écrit : « la fin de validité de la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du code du travail ». La phrase ne dit pas que cette fin est l'anniversaire d'une délivrance, ni le jour d'un audit, ni une date d'exemple. Aucun calendrier d'une personne n'est calculé ici.

Celui qui transmet est « le prestataire de formation ». Le destinataire est le Conseil national des activités privées de sécurité. L'objet est « le document attestant de leur renouvellement ». La phrase ne décrit pas les pièces de ce document, ni un modèle, ni un canal. Ces précisions ne sont pas ajoutées.

Le possessif écrit est « leur ». La phrase ne place pas, juste avant, un nom au pluriel. Elle n'est pas réécrite ici en « son ».

À l'expiration, le directeur retire l'autorisation

La seconde phrase reprend « le délai mentionné au premier alinéa », donc le délai d'un mois. L'auteur du retrait est nommé : le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Le verbe est « procède au retrait ». La phrase ne dit pas que l'autorisation tombe d'elle-même.

Elle ne dit pas non plus dans quel délai, après l'expiration, le directeur agit. Elle ne dit pas ce que devient l'activité pendant le mois. Elle n'écrit ni « à défaut de transmission », ni « même si le document a été transmis ». Ces deux compléments ne sont pas ajoutés.

« L'autorisation » n'est renvoyée, dans cette phrase, à aucun numéro d'article. Le mot n'est pas remplacé ici par « carte », ni par « agrément ».

L.625-7 ne contient pas ce mois

L'article L625-7 a été lu le même jour. Le bandeau le dit en vigueur depuis le 1er mars 2025, modifié par l'article 1 de l'ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023. Il est dans la section législative du même intitulé, articles L625-7 à L625-10.

« L'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 est subordonné à la délivrance d'une autorisation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, aux prestataires de formation qui satisfont aux conditions suivantes : »

Le 2° dit : « Avoir fait l'objet d'une certification dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». Il ne cite pas L. 6316-1. R625-16 cite L. 6316-1 et ne cite pas L625-7. Les deux numéros ne sont pas soudés par cette page.

Le 1° exige une déclaration d'activité enregistrée selon les articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail. Le 3° exige un dirigeant ou un gérant personne physique bénéficiant de l'agrément de L. 625-4. Ni l'un ni l'autre n'écrit « un mois », ni L. 6316-1. Ils ne sont pas développés ici.

L625-7 n'écrit pas le retrait à l'expiration du mois. Sa dernière phrase, « Cette autorisation est distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire », n'est pas dans R625-16. Elle n'est pas étendue au retrait.

L'article L. 6316-1 du code du travail n'a pas été ouvert. Son contenu n'est pas reconstitué à partir du numéro cité par R625-16.

Les six mois de R625-17 sont une autre autorisation

Sur la même page de titre, R625-17, version en vigueur depuis le 1er mars 2025, modifiée par le même article 1 du décret du 4 avril 2024, commence autrement.

« L'autorisation d'exercice provisoire prévue à l'article L. 625-8 est délivrée pour une durée maximale de six mois. Elle est accordée aux prestataires qui remplissent les conditions fixées aux 1° et 3° de l'article L. 625-7 et qui fournissent un justificatif de leur engagement dans une démarche de certification mentionnée au 7° du I de l'article R. 625-13. »

Ce texte vise une autorisation provisoire, une durée maximale de six mois, et un justificatif d'engagement. R625-16 vise un document de renouvellement, transmis au plus tard un mois après la fin de validité d'une certification déjà nommée. Les deux articles ne sont pas fondus. Le reste de R625-17 est le guide autorisation provisoire de l'organisme. Il n'est pas réécrit ici.

La page du CNAPS ne décrit pas cette transmission

La page « Agréer votre organisme de formation » a été lue le 20 octobre 2026. Elle indique « Publié le 18/09/2024 » et « Mis à jour le 12/10/2026 ». Elle ne reproduit pas les deux phrases de R625-16.

Elle écrit : « L'autorisation d'exercice est, depuis le mois de septembre 2024, délivrée de façon pérenne (sans limitation de durée). En outre, depuis le 1er mars 2025, tous les organismes de formation doivent être titulaires d'une certification QUALIOPI. »

Plus loin : « Cette autorisation d'exercice est dorénavant délivrée sans limitation de durée. La certification QUALIOPI n'étant quant à elle valable que 3 ans, il vous appartiendra de veiller à son renouvellement. »

« Sans limitation de durée » et « valable que 3 ans » sont les mots de cette page. R625-16 n'écrit ni l'une ni l'autre formule. Son mois part de la fin de validité. Il ne part pas d'un compte de trois ans, que l'article ne fait pas. Aucune date personnelle n'est déduite de ces trois ans.

Le sigle QUALIOPI est celui de la page du CNAPS. R625-16 nomme L. 6316-1. Il n'écrit pas ce sigle.

Pour les entrepreneurs individuels qui exercent les fonctions de formateur, la page du CNAPS écrit qu'ils doivent détenir une carte professionnelle de formateur, une autorisation d'exercice pérenne et un agrément de dirigeant. R625-16 ne nomme pas ces trois titres. Son retrait vise « l'autorisation ». Il n'est pas transporté ici sur la carte, ni sur l'agrément.

La page cite l'article L. 625-2 pour l'obligation d'autorisation d'exercice du prestataire. Cet article n'a pas été ouvert. Il n'est pas résumé.

À retenir

  • R625-16, version affichée en vigueur depuis le 1er mars 2025, modifiée par l'article 1 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, tient en deux phrases de fond. Le nota renvoie à l'article 12 du même décret pour l'entrée en vigueur au 1er mars 2025.
  • Au plus tard un mois après la fin de validité de la certification mentionnée à L. 6316-1 du code du travail, le prestataire de formation transmet au CNAPS le document attestant de leur renouvellement. L'article ne décrit pas ce document.
  • À l'expiration de ce délai, le directeur du CNAPS procède au retrait de l'autorisation. La phrase ne dit pas que l'autorisation tombe seule, et elle n'écrit ni « à défaut de transmission », ni « même si le document a été transmis ».
  • L625-7, en vigueur depuis le 1er mars 2025, subordonne l'activité de L. 625-1 à une autorisation délivrée par le directeur. Son 2° parle d'une certification sans citer L. 6316-1. Il n'écrit pas le mois. L. 6316-1 n'a pas été ouvert.
  • R625-17 est une autorisation provisoire, six mois au plus, avec un justificatif d'engagement. Ce n'est pas le mois de R625-16.
  • La page du CNAPS mise à jour le 12/10/2026 dit l'autorisation d'exercice sans limitation de durée, et une certification QUALIOPI valable 3 ans dont il faut veiller au renouvellement. Elle ne dit pas le délai d'un mois, ni le contenu du document.

Questions fréquentes

Le mois part-il de la fin de validité, ou d'une date d'exemple ? De la fin de validité, selon la première phrase : « suivant la fin de validité de la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du code du travail ». L'article ne donne aucune date d'exemple. Aucune n'est calculée ici.

Que contient le document ? R625-16 ne le dit pas. Il dit « le document attestant de leur renouvellement ». Les pièces, le modèle et le canal ne sont pas dans l'article. Ils ne sont pas inventés.

Le retrait a-t-il lieu même si le document a été transmis dans le mois ? La seconde phrase ne l'écrit pas. Elle ne dit pas non plus « à défaut de transmission ». Elle dit qu'à l'expiration du délai du premier alinéa, le directeur procède au retrait. Le complément n'est pas ajouté.

L'autorisation tombe-t-elle d'elle-même ? Non, pas selon le verbe écrit. « le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité procède au retrait de l'autorisation ». La phrase ne dit pas que l'autorisation devient caduque sans ce retrait, ni dans quel délai le directeur agit.

Ce mois est-il l'autorisation provisoire de six mois ? Non. R625-17, lu le même jour, délivre l'autorisation provisoire de L. 625-8 pour une durée maximale de six mois, avec un justificatif d'engagement. R625-16 part de la fin de validité d'une certification et vise un document de renouvellement.

L625-7 cite-t-il L. 6316-1 ? Pas dans le texte lu le 20 octobre 2026. Le 2° dit « une certification dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». R625-16, de son côté, cite L. 6316-1 et ne cite pas L625-7.

La page du CNAPS dit-elle que l'autorisation dure trois ans ? Non. Elle dit l'autorisation d'exercice délivrée sans limitation de durée. Les trois ans, sur cette page, sont ceux de la certification QUALIOPI : « valable que 3 ans ». R625-16 n'écrit ni cette durée, ni ce sigle. Il ne sert pas ici à calculer une date.

Le retrait vise-t-il la carte professionnelle de formateur ? R625-16 ne la nomme pas. Il dit que le prestataire transmet, et que le directeur retire « l'autorisation ». La page du CNAPS, elle, énumère pour l'autoentrepreneur formateur une carte, une autorisation d'exercice et un agrément. Cette énumération n'est pas celle de R625-16.

Ce site transmet-il le document ? Non. La transmission écrite est celle du prestataire de formation, vers le CNAPS. Les tests ne sont pas ce document.

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