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03MÉTIERS

R625-19 : changement substantiel de répartition du capital

R625-19, lu dans le titre sur la formation : changement substantiel de répartition du capital d'une personne morale, déclaré dans le mois au directeur du CNAPS.

ÉQUIPE TEST-SECURITE.FRLECTURE 7 MIN

L'article R625-19 du code de la sécurité intérieure, ouvert le 22 octobre 2026, est affiché en vigueur depuis le 1er mars 2025. Son bandeau le rattache à l'article 1 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024. Le corps utile tient en une phrase.

« Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux articles R. 625-13 à R. 625-16 ainsi que tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale font l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. »

Le nota ne crée pas une deuxième déclaration. Il date l'entrée en vigueur : « Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025. »

test-securite.fr prépare des questionnaires. Il ne porte pas cette déclaration au CNAPS.

Le capital dont parle la phrase

La recherche porte sur le second membre : « tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale ». « Ainsi que » le soude au premier. Le verbe est commun : les deux « font l'objet d'une déclaration ». Lire que la phrase n'ouvre pas deux procédures n'est que la lecture de ce verbe, pas un régime de procédure que l'article nommerait.

Le changement nommé est un changement de « répartition ». Les mots « augmentation », « réduction », « cession » et « apport » n'y figurent pas. La phrase ne dit pas qu'un mouvement de capital sans changement de répartition entrerait dans ce membre. Elle ne dit pas l'inverse. Ce classement n'est pas fait ici.

Le titulaire de ce membre est « la personne morale ». La phrase ne le déplace pas vers l'exploitant individuel. Le premier membre, celui des renseignements, ne répète pas « personne morale ». Il n'est pas relu, dans cette page, comme une exclusion ou une inclusion de l'exploitant individuel.

L'autre membre, sans ouvrir ses articles

Le premier membre vise « toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux articles R. 625-13 à R. 625-16 ». L'intervalle est celui que la phrase écrit. Cette page ne l'ouvre pas article par article.

Les renseignements de cet intervalle ne sont ni listés, ni résumés, ni triés. La modification, la suppression ou l'adjonction d'un renseignement mentionné aux articles R. 625-13 à R. 625-16 fait l'objet d'une déclaration, au même titre que le changement substantiel de répartition du capital. R625-19 ne dit pas lesquels.

Aucun renseignement qui ne serait pas « mentionné » dans cet intervalle n'est ajouté au premier membre. La phrase ne le permet pas, et cette page ne le fait pas.

Un mois, auprès du directeur

La déclaration est due « dans un délai d'un mois ». La phrase ne nomme pas le jour d'où part ce mois. Elle n'écrit pas « à compter du changement », ni « à compter d'une assemblée », ni « à compter d'une inscription ». Cette page ne fabrique pas de calendrier.

Le destinataire est « le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ». La phrase ne nomme pas l'auteur de la déclaration. Elle ne décrit ni un formulaire, ni un téléservice, ni une pièce.

Elle ne dit pas ce qui arrive quand la déclaration est faite dans le mois. Elle ne dit pas ce qui arrive quand elle ne l'est pas. R625-19 n'écrit ni suite, ni retrait, ni suspension. Rien de cela n'est complété.

Où la phrase a été lue

Le sommaire de la page place R625-19 dans la section « Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales », au chapitre « Conditions d'exercice », du titre « Formation aux activités privées de sécurité ».

La phrase ne répète pas ces intitulés. Elle ne dit pas « entreprise de sécurité privée ». Cette page ne cherche pas, ailleurs dans le code, une autre rédaction sur le capital d'une société de surveillance ou de gardiennage. Elle ne sort pas la phrase du titre où elle a été lue.

Depuis le 1er mars 2025

La page de l'article affiche « En vigueur depuis le 01 mars 2025 » et « En vigueur au 22 octobre 2026 ». Le nota renvoie à l'article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024.

Cet article 12 a été lu le même jour, sur la page du décret, elle aussi affichée en vigueur au 22 octobre 2026. Son chapeau écrit : « Sous réserve des articles 9 à 11 ». Le tiret qui vise l'article modificateur écrit : « l'article 1er du présent décret, le 4° de son article 2, son article 4 et ses articles 5 à 7 entrent en vigueur le 1er mars 2025 ».

L'article 1er est celui que le bandeau de R625-19 désigne. Sur la page du décret, il indique modifier l'article R625-19. Il n'en réaffiche pas le texte. Le texte cité plus haut est celui de la page de l'article.

Le tiret voisin de l'article 12, les articles 9 à 11 visés par la réserve, et le reste du bloc ne sont pas développés. Ils ne sont pas versés dans la déclaration de capital. Le bandeau de R625-19, au jour de la lecture, présente l'article comme déjà en vigueur. Cette page n'en tire pas une autre date.

Deux pages voisines, laissées à leur place

R625-16 est nommé dans l'intervalle des renseignements. La page qui lui est déjà consacrée n'est pas refaite : R625-16. R625-19 ne reprend pas son régime.

R625-17 n'est pas dans l'intervalle écrit par R625-19. La page qui lui est déjà consacrée n'est pas refaite non plus : R625-17. R625-19 ne la décrit pas.

À retenir

  • R625-19, lu le 22 octobre 2026, en vigueur depuis le 1er mars 2025, modifié par l'article 1 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, tient en une phrase. Le nota renvoie à l'article 12 du même décret pour l'entrée en vigueur au 1er mars 2025.
  • Tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale se déclare dans un délai d'un mois auprès du directeur du CNAPS. La phrase ne définit pas « substantiel », ne donne pas de pourcentage, et ne nomme pas le jour d'où part le mois.
  • Le même verbe couvre toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux articles R. 625-13 à R. 625-16. Ces articles n'ont pas été ouverts. Leurs renseignements ne sont pas listés.
  • La phrase ne nomme pas l'auteur de la déclaration, ni son support. Elle n'écrit ni suite, ni retrait, ni suspension.
  • Le sommaire place l'article dans le titre sur la formation aux activités privées de sécurité. La phrase n'est pas étendue, ici, à une autre entreprise du code.
  • L'article 12 du décret, lu le même jour, fait entrer en vigueur le 1er mars 2025 l'article 1er du décret, sous la réserve des articles 9 à 11. Ces articles ne sont pas développés. Le bandeau de R625-19 affiche l'article en vigueur au 22 octobre 2026.
  • R625-16 et R625-17 restent sur leurs pages. Ils ne sont pas fondus avec cette déclaration.

Questions fréquentes

Tout changement de capital se déclare-t-il ? La phrase ne dit pas « tout changement de capital ». Elle dit « tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale ». Elle ne définit pas « substantiel ». Aucun seuil n'est ajouté.

D'où part le mois ? R625-19 écrit « dans un délai d'un mois » et ne nomme pas le point de départ. Aucune date d'assemblée, d'acte ou d'inscription n'est calculée ici.

Qui déclare, et sous quelle forme ? Les deux membres de la phrase « font l'objet d'une déclaration » « auprès du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ». La phrase ne nomme pas le déclarant. Elle ne décrit pas le canal.

Que se passe-t-il si la déclaration n'est pas faite ? R625-19 ne le dit pas. Il n'écrit ni retrait, ni suspension, ni autre suite. Cette page n'en ajoute pas.

L'exploitant individuel est-il visé par le membre sur le capital ? Le membre sur le capital dit « de la personne morale ». Il ne dit pas « exploitant individuel ». Le premier membre ne répète pas « personne morale ». Il n'est pas réinterprété ici.

La phrase vaut-elle pour toute entreprise de sécurité privée ? Elle a été lue dans le titre « Formation aux activités privées de sécurité », section « Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales ». Elle ne dit pas elle-même « entreprise de sécurité privée ». Une autre rédaction, ailleurs dans le code, n'a pas été cherchée. Elle n'est pas supposée.

Ce mois est-il celui de R625-16, ou l'autorisation provisoire ? Non. R625-16 est seulement nommé dans l'intervalle des renseignements. Son régime est une autre page, non réécrite. R625-17 n'est pas nommé par R625-19. Son régime est une autre page, non réécrite.

Depuis quand cette phrase est-elle en vigueur ? La page de l'article affiche le 1er mars 2025, et le nota vise l'article 12 du décret du 4 avril 2024. Au 22 octobre 2026, le bandeau la présente encore en vigueur. L'article 12, lu le même jour, place à la même date l'entrée en vigueur de l'article 1er du décret, « sous réserve des articles 9 à 11 », sans que ces articles soient développés ici.

Ce site dépose-t-il la déclaration ? Non. La déclaration écrite est auprès du directeur du CNAPS. Les tests ne sont pas cette déclaration.

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