Le référentiel du SSIAP 1 consacre 2 h 30 au classement des établissements, et il clôt cette séquence par une ligne qui devrait rendre cette page inutile : « Exercices simples de classement d'établissements », 0 h 30. Dans les faits, ces exercices restent dans la salle de cours. Le candidat qui révise seul la veille du QCM, lui, n'a devant les yeux qu'un tableau de lettres à apprendre par cœur, et il découvre à l'examen qu'on ne lui demande pas de réciter la liste : on lui demande de classer un établissement.
Cette page donne les exercices manquants. Douze énoncés, douze corrigés détaillés, et avant eux la méthode en trois questions qui permet de les traiter tous. Chaque seuil cité provient du code de la construction et de l'habitation ou du règlement de sécurité du 25 juin 1980, consultés sur Légifrance le 24 septembre 2026 ; chaque source est liée en bas de page.
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Ce que le référentiel consacre réellement au classement
L'article 4 de l'arrêté du 2 mai 2005 fixe le cadre de la formation : « L'enseignement reçu pour prétendre à l'emploi d'agent de sécurité incendie doit être dispensé conformément à l'annexe II du présent arrêté et représenter un volume horaire minimum de 67 heures (hors temps d'examen et temps de déplacements). »
Ces 67 heures se répartissent en cinq parties :
| Partie | Intitulé | Durée |
|---|---|---|
| 1re | Le feu et ses conséquences | 6 h 00 |
| 2e | Sécurité incendie | 17 h 00 |
| 3e | Installations techniques | 9 h 00 |
| 4e | Rôles et missions des agents de sécurité incendie | 18 h 00 |
| 5e | Concrétisation des acquis | 17 h 00 |
La deuxième partie s'ouvre sur la séquence qui nous occupe : « PRINCIPES DE CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS », 2 h 30. Son thème est « Classement d'un établissement en fonction de la réglementation ». Son contenu tient en sept lignes : pour les ERP, « Définition d'un ERP », « Définition du public », « Différents types d'établissement (particuliers et spéciaux) », « Différentes catégories en fonction du nombre de personnes (public) accueillies, définition du seuil de la 5e catégorie », « Méthode de détermination de l'effectif » ; pour les immeubles de grande hauteur, « Définition et classification d'un IGH ».
Sur ces 2 h 30, le référentiel affecte 2 h 00 au contenu et 0 h 30 à l'application, et cette application porte un seul intitulé : « Exercices simples de classement d'établissements ». Le classement est donc, dans ce programme, une compétence que l'on évalue par un geste et non par une récitation. C'est exactement ce que fait le QCM de 30 questions de l'épreuve écrite, dont le format est détaillé dans notre guide sur le format officiel des examens.
La méthode, en trois questions et dans cet ordre
Un classement se déroule toujours de la même façon. L'erreur la plus fréquente consiste à répondre à la deuxième question avant la première, ou à sauter la troisième.
1. De quel type relève l'exploitation ? L'article GN 1 du règlement de sécurité pose le principe : « Les établissements sont classés en types, selon la nature de leur exploitation ». C'est l'activité qui commande, pas le bâtiment, pas le propriétaire, pas l'enseigne.
2. Quel est l'effectif, et de qui se compose-t-il ? L'article R143-19 du code de la construction et de l'habitation : « Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel. » Le personnel compte donc, mais ni tout le personnel ni pour toutes les questions : les deux restrictions sont détaillées plus bas, et c'est là que se joue l'essentiel des points.
3. L'établissement atteint-il le seuil de son type ? C'est cette question, et elle seule, qui sépare la 4e catégorie de la 5e. Elle n'a pas de réponse universelle : le seuil dépend du type d'exploitation.
Tant que ces trois questions ne sont pas posées dans cet ordre, on peut donner la bonne lettre et la mauvaise catégorie, ou l'inverse. Les douze exercices de cette page sont construits pour faire échouer précisément ceux qui en sautent une.
Les 22 classes de l'article GN 1
Le paragraphe 1 de l'article GN 1 distingue deux familles.
a) Établissements installés dans un bâtiment, quatorze types :
| Lettre | Nature de l'exploitation |
|---|---|
| J | Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées |
| L | Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou polyvalentes |
| M | Magasins de vente, centres commerciaux |
| N | Restaurants et débits de boissons |
| O | Hôtels et pensions de famille |
| P | Salles de danse et salles de jeux |
| R | Établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement |
| S | Bibliothèques, centres de documentation |
| T | Salles d'expositions |
| U | Établissements sanitaires |
| V | Établissements de culte |
| W | Administrations, banques, bureaux |
| X | Établissements sportifs couverts |
| Y | Musées |
b) Établissements spéciaux, huit types :
| Sigle | Nature de l'exploitation |
|---|---|
| PA | Établissements de plein air |
| CTS | Chapiteaux, tentes et structures |
| SG | Structures gonflables |
| PS | Parcs de stationnement couverts |
| GA | Gares |
| OA | Hôtels-restaurants d'altitude |
| EF | Établissements flottants |
| REF | Refuges de montagne |
Deux observations que le QCM exploite volontiers. D'abord, la liste commence à J, et à l'intérieur elle saute K et Q : entre J et L, puis entre P et R, il n'y a rien à retrouver, et un candidat qui cherche « le type Q » perd du temps sur une case vide. Le I n'y figure pas davantage, pour une autre raison : la liste ne remonte pas avant J. Ensuite, un établissement spécial reste un ERP à part entière : un chapiteau monté pour un concert se classe CTS, pas L, même si l'activité qu'il abrite est un spectacle. C'est la structure, ici, qui l'emporte sur l'activité.
Les cinq catégories, et le rôle exact du personnel
L'article R143-19 énumère les catégories en cinq lignes, et la quatrième est la plus mal lue de tout le programme :
| Catégorie | Effectif |
|---|---|
| 1re | au-dessus de 1 500 personnes |
| 2e | de 701 à 1 500 personnes |
| 3e | de 301 à 700 personnes |
| 4e | 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5e catégorie |
| 5e | établissements faisant l'objet de l'article R. 143-14 dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation |
Relisez la ligne de la 4e catégorie : elle ne se définit pas seule, elle se définit par exclusion de la 5e. On ne peut donc jamais conclure « 4e catégorie » sur le seul constat que l'effectif est inférieur ou égal à 300. Il faut d'abord avoir écarté la 5e.
Viennent ensuite deux précisions de calcul, et aucune des deux ne dit « ajoutez le personnel ». Toutes deux le conditionnent.
D'un côté, R143-19. Le classement se fait « d'après l'effectif du public et du personnel », et « l'effectif du public est déterminé, suivant le cas, d'après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l'établissement ou d'après l'ensemble de ces indications ». Mais le même article ajoute aussitôt la condition, et c'est la formulation la plus claire des deux : « Pour l'application des règles de sécurité, il y a lieu de majorer l'effectif du public de celui du personnel n'occupant pas des locaux indépendants qui posséderaient leurs propres dégagements. » Tout tient dans ces derniers mots : la majoration n'est pas automatique, elle est conditionnée aux dégagements.
De l'autre, le paragraphe 2 b de l'article GN 1, qui reprend la même condition et y ajoute une exception. L'effectif des personnes admises comprend « d'une part, l'effectif des personnes constituant le public ; d'autre part, l'effectif des autres personnes se trouvant à un titre quelconque dans les locaux accessibles ou non au public et ne disposant pas de dégagements indépendants de ceux mis à la disposition du public », mais « toutefois, pour les établissements de 5e catégorie, ce dernier effectif n'intervient pas pour le classement ».
La règle pratique tient donc en deux phrases, et non en une. Le personnel ne s'ajoute au public que s'il ne dispose pas de dégagements indépendants de ceux du public : les bureaux administratifs, les réserves ou les ateliers qui possèdent leurs propres issues restent hors du compte, et un énoncé qui ne le précise pas appelle l'hypothèse, pas l'addition automatique. Et ce personnel, fût-il comptabilisé pour la catégorie, n'intervient jamais pour décider si l'établissement relève de la 5e, où l'on ne regarde que le public. La ligne de la 5e dans R143-19 le confirme, qui ne parle que de « l'effectif du public ».
Restent les deux groupes, posés par le paragraphe 2 a de GN 1 : « le premier groupe comprend les établissements de 1re, 2e, 3e et 4e catégories ; le deuxième groupe comprend les établissements de la 5e catégorie ». Le groupe n'apporte donc jamais d'information nouvelle : il se déduit de la catégorie, et une question de QCM qui demande le groupe est une question qui demande la catégorie.
Le seuil de la 5e catégorie ne se devine pas
L'article R143-14 vise « les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement », et les soumet à des dispositions particulières. Les trois mots qui comptent sont « pour chaque type » : il n'existe pas un seuil unique, il en existe autant que de types, et chacun vit dans le chapitre du règlement consacré à son type.
Prenons celui qui sert dans les exercices ci-dessous, le type M. L'article M 1 dispose : « Les dispositions particulières du présent chapitre sont applicables aux magasins, locaux ou aires de vente, centres commerciaux, etc., dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants : 100 personnes en sous-sol ou en étages, en galeries et autres ouvrages en surélévation ; 200 personnes au total. »
Trois caractéristiques à retenir, et elles valent au-delà du seul type M. Le seuil est multiple : il suffit qu'un seul des chiffres soit atteint pour sortir de la 5e catégorie. Il est localisé : cent personnes en sous-sol ne se comparent pas aux deux cents du total, ce sont deux conditions distinctes. Et il porte sur l'effectif du public, sans le personnel, conformément au paragraphe 2 b de GN 1.
Dernier cas, celui des exploitations voisines. L'article GN 2, paragraphe 1 : « Les bâtiments d'une même exploitation et les exploitations groupées dans un même bâtiment ou dans des bâtiments voisins, qui ne répondent pas aux conditions d'isolement du présent règlement, sont considérés comme un seul établissement recevant du public. » Son paragraphe 2 donne alors le seuil applicable quand les activités diffèrent : « Si les exploitations sont de types différents, l'effectif limite du public à retenir entre la 4e catégorie et la 5e catégorie est l'un des nombres suivants : 50 en sous-sol ; 100 en étages, galeries ou ouvrage en surélévation ; 200 au total. »
Le même paragraphe se referme sur un plancher que l'on oublie souvent de vérifier : « Toutefois, le groupement sera toujours classé en 4e catégorie au moins si l'une des exploitations est elle-même classée dans cette catégorie. » Autrement dit, une exploitation qui, prise isolément, serait déjà classée en 4e catégorie tire tout le groupement en 4e catégorie au moins, quels que soient les chiffres du groupement. Lisez bien : le texte ne dit pas « qui atteint le seuil de son type », il dit « classée dans cette catégorie ». Franchir son seuil fait seulement sortir de la 5e ; encore faut-il rester à 300 personnes et au-dessous pour tomber dans la 4e. Au-delà, l'exploitation est de 3e catégorie ou mieux, et c'est le total du groupement qui commande. Avant de conclure à la 5e, il faut donc avoir classé chaque exploitation isolément.
Comparez avec le type M pris isolément : en sous-sol, le groupement de types différents bascule à 50, quand le magasin seul bascule à 100. Le même effectif, placé au même endroit, ne donne pas le même classement selon qu'il s'agit d'une exploitation ou de deux. C'est l'objet des exercices 10 et 11.
Douze exercices de classement
Dans chaque énoncé, l'effectif du public vous est donné. Son calcul obéit à une règle propre à chaque type (places assises, surface réservée au public, déclaration contrôlée du chef d'établissement) et constitue un exercice distinct ; ici, vous traitez les trois questions de la méthode : le type, la catégorie, le groupe.
Convention commune aux douze énoncés : aucun des personnels annoncés n'occupe de locaux indépendants possédant leurs propres dégagements. La condition de R143-19 est donc remplie dans les douze cas, et tout l'effectif du personnel est à majorer avec celui du public. Dans un dossier réel, cette vérification se fait sur plan, avant la moindre addition : un service administratif isolé, doté de ses propres issues, sortirait du calcul et pourrait changer la catégorie.
Comptez trois minutes par énoncé, sur papier. Les corrigés suivent, cachez-les.
Exercice 1. Un supermarché de quartier, entièrement de plain-pied, sans sous-sol ni étage accessibles au public. Effectif du public : 240 personnes. Personnel : 26 salariés.
Exercice 2. Une supérette, elle aussi de plain-pied, sans sous-sol ni étage accessibles au public. Effectif du public : 150 personnes. Personnel : 9 salariés.
Exercice 3. Un magasin de vêtements sur deux niveaux : 120 personnes de public au rez-de-chaussée, 70 au premier étage. Personnel : 14 salariés.
Exercice 4. Le même magasin après réaménagement : 120 personnes de public au rez-de-chaussée, 110 au premier étage. Personnel : 14 salariés.
Exercice 5. Un cinéma de six salles, 1 250 places assises au total, 30 salariés.
Exercice 6. Un lycée général et technologique, 1 450 élèves, 160 personnels (enseignants, administratifs, agents).
Exercice 7. Une clinique, effectif du public retenu 620 personnes, personnel 95 salariés.
Exercice 8. Une médiathèque municipale, effectif du public retenu 300 personnes, personnel 12 agents.
Exercice 9. Un immeuble de bureaux occupé par plusieurs sociétés : 1 380 personnes de public et 120 salariés permanents.
Exercice 10. Un bâtiment unique, non recoupé et ne répondant pas aux conditions d'isolement du règlement, abrite deux exploitations distinctes : un restaurant au rez-de-chaussée (90 personnes de public) et une salle de réunion louée à l'heure au premier étage (80 personnes de public). Personnel total : 15 salariés.
Exercice 11. Le même bâtiment, après que le restaurant a transféré une partie de sa salle au sous-sol : 30 personnes de public au rez-de-chaussée, 60 au sous-sol, 80 à l'étage dans la salle de réunion. Personnel total : 15 salariés.
Exercice 12. Un chapiteau monté pour trois semaines sur une place publique afin d'accueillir un spectacle : 1 800 personnes de public, 40 personnels.
Les deux derniers sont ceux qui séparent un candidat préparé des autres. Le 11 a exactement le même effectif de public que le 10, réparti autrement.
Les douze corrigés
Chaque corrigé reprend les trois questions de la méthode dans l'ordre, y compris quand la troisième se règle en une ligne : dès que l'effectif du public est sans commune mesure avec le chiffre d'assujettissement du type, la 5e catégorie est écartée sans calcul et seul le total public plus personnel décide ensuite.
Corrigé 1. Type M (magasins de vente). Seuil de M 1 : l'effectif du public, 240 personnes, est supérieur ou égal à 200 au total, donc l'établissement n'est pas de 5e catégorie. On classe ensuite d'après l'effectif du public et du personnel, soit 240 + 26 = 266 personnes, ce qui relève de « 300 personnes et au-dessous » : 4e catégorie, 1er groupe. Le piège est ici de conclure trop vite : 266 est bien inférieur à 300, mais c'est le franchissement du seuil de 200 qui a d'abord écarté la 5e catégorie.
Corrigé 2. Type M. Seuil de M 1 : il n'y a ni sous-sol ni étage accessibles au public, le chiffre de 100 ne trouve donc pas à s'appliquer ; et 150 est inférieur à 200 au total. Aucun seuil n'est atteint : 5e catégorie, 2e groupe. Les 9 salariés n'interviennent pas, puisque pour la 5e catégorie « ce dernier effectif n'intervient pas pour le classement ». Un candidat qui additionne 150 et 9 pour trouver 159 et annonce la 4e catégorie fait deux erreurs d'un coup.
Corrigé 3. Type M. Public total 120 + 70 = 190, inférieur à 200 ; public en étage 70, inférieur à 100 ; pas de sous-sol. Aucun des deux chiffres de M 1 n'est atteint : 5e catégorie, 2e groupe. Les 14 salariés restent hors du calcul.
Corrigé 4. Type M. Public en étage 110, supérieur ou égal à 100 : le seuil est atteint, la 5e catégorie est écartée, et il importe peu que le total, 230, soit lui aussi supérieur à 200. On classe alors sur public et personnel : 230 + 14 = 244 personnes, donc 4e catégorie, 1er groupe. Comparez avec le corrigé 3 : quarante personnes de plus à l'étage font changer de catégorie et de groupe.
Corrigé 5. Type L. GN 1 nomme ce type « salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou polyvalentes » sans citer la projection ; c'est l'article L 1 du chapitre consacré au type qui la rattache expressément, en visant au c de son paragraphe 1 la « salle de projection, salle de spectacles (y compris les cirques non forains) ». Le seuil d'assujettissement de ce c est bas, « 20 personnes en sous-sol ; 50 personnes au total » : avec 1 250 places, la 5e catégorie est écartée sans discussion. L'effectif du public est ici déterminé « d'après le nombre de places assises », soit 1 250 ; avec le personnel, 1 250 + 30 = 1 280 personnes, ce qui tombe dans « de 701 à 1 500 » : 2e catégorie, 1er groupe.
Corrigé 6. Type R (établissements d'éveil, d'enseignement, de formation). Le seuil d'assujettissement du type est hors de portée à 1 450 personnes de public : la 5e catégorie est écartée d'emblée. Public et personnel : 1 450 + 160 = 1 610 personnes, soit « au-dessus de 1 500 » : 1re catégorie, 1er groupe. Le piège tient en un chiffre : les 1 450 élèves seuls auraient donné la 2e catégorie, ce sont les 160 personnels qui font basculer l'établissement.
Corrigé 7. Type U (établissements sanitaires). Même entrée en matière : 620 personnes de public laissent le seuil du type très loin derrière, la 5e ne peut plus être en cause. Public et personnel : 620 + 95 = 715 personnes, soit « de 701 à 1 500 » : 2e catégorie, 1er groupe. Même mécanisme qu'à l'exercice 6, à un autre seuil : le public seul plaçait l'établissement en 3e catégorie.
Corrigé 8. Type S (bibliothèques, centres de documentation). Le seuil mérite ici d'être cité en chiffres, la marge étant courte : l'article S 1 assujettit ces établissements dès « 100 personnes en sous-sol ; 100 personnes en étage et autres ouvrages en élévation ; 200 personnes au total », et les 300 personnes de public dépassent le chiffre total. La 5e catégorie est écartée. Public et personnel : 300 + 12 = 312 personnes, soit « de 301 à 700 » : 3e catégorie, 1er groupe. Douze agents suffisent à franchir la borne des 300.
Corrigé 9. Type W (administrations, banques, bureaux). Le seuil du type est très en deçà des 1 380 personnes de public, la 5e catégorie ne se pose pas. Public et personnel : 1 380 + 120 = 1 500 personnes exactement. La 1re catégorie commence « au-dessus de 1 500 personnes », et la 2e couvre « de 701 à 1 500 personnes » : 1 500 appartient donc à la 2e. Réponse : 2e catégorie, 1er groupe. C'est la question de borne la plus rentable du programme, parce qu'elle se pose à l'identique sur 700 et sur 300.
Corrigé 10. Les deux exploitations sont groupées dans un même bâtiment et ne répondent pas aux conditions d'isolement : par application de GN 2, elles sont « considérées comme un seul établissement recevant du public ». Les types diffèrent (restaurant, type N ; salle de réunion, type L), on retient donc les chiffres de GN 2 : 50 en sous-sol, 100 en étages, 200 au total. Il n'y a pas de sous-sol ; l'étage compte 80 personnes, moins de 100 ; le total fait 170, moins de 200. Aucun seuil n'est atteint. Reste le plancher de GN 2, « 4e catégorie au moins si l'une des exploitations est elle-même classée dans cette catégorie » : le restaurant relève du type N, dont l'article N 1 fixe les seuils à « 100 personnes en sous-sol ; 200 personnes en étages, galeries et autres ouvrages en élévation ; 200 personnes au total », et ses 90 personnes n'en atteignent aucun ; la salle de réunion relève du a du paragraphe 1 de L 1, assujetti à « 100 personnes en sous-sol ; 200 personnes au total », et ses 80 personnes non plus. Ni l'une ni l'autre n'est assujettie à titre individuel, le plancher ne joue pas : 5e catégorie, 2e groupe, les 15 salariés restant hors du calcul.
Corrigé 11. Même groupement, même effectif de public : 30 + 60 + 80 = 170 personnes, exactement comme à l'exercice 10. Mais 60 personnes se trouvent désormais en sous-sol, et le chiffre de GN 2 y est de 50. Le seuil est atteint, la 5e catégorie est écartée, et l'on classe sur public et personnel : 170 + 15 = 185 personnes, soit 4e catégorie, 1er groupe. Retenez la leçon plutôt que le résultat : à effectif de public rigoureusement identique, un déplacement de soixante personnes d'un niveau à l'autre change la catégorie et le groupe.
Corrigé 12. Type CTS (chapiteaux, tentes et structures), établissement spécial du b de GN 1. L'activité abritée est un spectacle, mais c'est la structure qui commande le type : ce n'est pas un type L. Le seuil du type est sans commune mesure avec 1 800 personnes de public, la 5e catégorie est hors de cause. Public et personnel : 1 800 + 40 = 1 840 personnes, soit « au-dessus de 1 500 » : 1re catégorie, 1er groupe.
Les quatre erreurs qui coûtent le plus de points, et une cinquième
Elles reviennent dans presque tous les énoncés ratés, et chacune se corrige par un réflexe.
1. Conclure « 4e catégorie » parce que l'effectif est inférieur à 300. La 4e catégorie se définit « à l'exception des établissements compris dans la 5e catégorie » : tant que le seuil du type n'a pas été examiné, la réponse n'existe pas. Réflexe : traiter la 5e avant la 4e, jamais l'inverse.
2. Ajouter le personnel pour décider de la 5e catégorie. Le paragraphe 2 b de GN 1 l'exclut explicitement, et R143-19 ne parle pour la 5e que de « l'effectif du public ». Réflexe : deux calculs séparés, un pour le seuil (public seul), un pour la catégorie (public et personnel majorable).
3. Compter tout le personnel, ou n'en compter aucun. C'est l'erreur symétrique de la précédente, et elle a deux versants. R143-19 classe « d'après l'effectif du public et du personnel », mais ne fait majorer l'effectif du public que de celui « du personnel n'occupant pas des locaux indépendants qui posséderaient leurs propres dégagements ». Oublier cette condition, c'est ajouter des agents qui ne doivent pas l'être ; l'oublier en sens inverse, c'est retirer un effectif qui change la catégorie. Les exercices 6, 7 et 8, où la condition est posée par la convention des énoncés, changent tous de catégorie par le seul effet du personnel. Réflexe : avant d'additionner, demander où travaille ce personnel et par où il sort.
4. Traiter deux exploitations voisines comme deux établissements. GN 2 les réunit en un seul ERP dès lors qu'elles ne répondent pas aux conditions d'isolement, et impose alors ses propres chiffres si les types diffèrent. Réflexe : la question « sont-elles isolées ? » se pose avant toute addition.
Une cinquième, moins spectaculaire mais coûteuse à l'écrit comme en service : confondre le type et la catégorie. Le type dit ce que l'on fait dans l'établissement, la catégorie dit combien de personnes s'y trouvent. Un même type couvre les cinq catégories, et une même catégorie couvre les vingt-deux types.
À retenir
- Le référentiel SSIAP 1 (annexe II de l'arrêté du 2 mai 2005) consacre la séquence 1 de sa 2e partie au classement : 2 h 30, dont 2 h 00 de contenu et 0 h 30 d'application, cette application étant « Exercices simples de classement d'établissements ». La 2e partie pèse 17 h 00 sur les 67 heures minimum de la formation.
- Le type dépend de la nature de l'exploitation : « Les établissements sont classés en types, selon la nature de leur exploitation » (GN 1, § 1). Quatorze types en bâtiment, de J à Y, en sautant K et Q ; huit établissements spéciaux (PA, CTS, SG, PS, GA, OA, EF, REF).
- La catégorie dépend de l'effectif : « d'après l'effectif du public et du personnel » (R143-19). Au-dessus de 1 500 personnes, 1re ; de 701 à 1 500, 2e ; de 301 à 700, 3e ; 300 et au-dessous, 4e, « à l'exception des établissements compris dans la 5e catégorie ».
- Le personnel ne se majore que sous condition : « il y a lieu de majorer l'effectif du public de celui du personnel n'occupant pas des locaux indépendants qui posséderaient leurs propres dégagements » (R143-19), condition reprise par GN 1, § 2 b (« ne disposant pas de dégagements indépendants de ceux mis à la disposition du public »). Un service à issues propres reste hors du compte.
- La 5e catégorie se juge sur le public seul : « pour les établissements de 5e catégorie, ce dernier effectif n'intervient pas pour le classement » (GN 1, § 2 b). Et son seuil est propre à chaque type (R143-14) : pour le type M, « 100 personnes en sous-sol ou en étages, en galeries et autres ouvrages en surélévation ; 200 personnes au total » (M 1).
- Le groupe se déduit de la catégorie : 1er groupe pour les 1re, 2e, 3e et 4e catégories ; 2e groupe pour la 5e (GN 1, § 2 a).
- Deux exploitations non isolées forment un seul ERP (GN 2, § 1). Si leurs types diffèrent, l'effectif limite entre 4e et 5e catégorie devient « 50 en sous-sol ; 100 en étages, galeries ou ouvrage en surélévation ; 200 au total », et « le groupement sera toujours classé en 4e catégorie au moins si l'une des exploitations est elle-même classée dans cette catégorie » (GN 2, § 2).
Questions fréquentes
Faut-il compter le personnel dans l'effectif ? Une partie seulement, et pas pour toutes les questions. L'article R143-19 classe les établissements « d'après l'effectif du public et du personnel », mais ne fait majorer l'effectif du public que de celui « du personnel n'occupant pas des locaux indépendants qui posséderaient leurs propres dégagements » ; GN 1, § 2 b dit la même chose en visant les personnes « ne disposant pas de dégagements indépendants de ceux mis à la disposition du public ». Un service administratif doté de ses propres issues reste donc hors du calcul. Et pour déterminer si l'établissement relève de la 5e catégorie, aucun personnel n'entre en compte : « pour les établissements de 5e catégorie, ce dernier effectif n'intervient pas pour le classement » (GN 1, § 2 b). Ce sont bien deux calculs distincts, et c'est la source d'erreur numéro un des exercices de classement.
Un effectif de 1 500 personnes, c'est la 1re ou la 2e catégorie ? La 2e. L'article R143-19 définit la 1re catégorie comme « au-dessus de 1 500 personnes » et la 2e comme « de 701 à 1 500 personnes » : 1 500 est inclus dans la seconde. Le même raisonnement vaut pour 700 (3e catégorie) et pour 300 (4e ou 5e, selon le seuil du type).
Existe-t-il un seuil unique pour la 5e catégorie ? Non, et c'est ce qui rend la question difficile. L'article R143-14 vise les établissements « dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement » : le chiffre est propre au type et figure dans le chapitre du règlement qui lui est consacré. Pour le type M, l'article M 1 retient « 100 personnes en sous-sol ou en étages, en galeries et autres ouvrages en surélévation ; 200 personnes au total ». Réviser un seul seuil et l'appliquer à tous les types est une erreur assurée.
Pourquoi n'y a-t-il pas de type Q, K ou I ? Parce que la liste de l'article GN 1 ne les emploie pas. Les types en bâtiment commencent à J, ce qui exclut le I, et à l'intérieur de la série ils sautent le K et le Q. Il n'y a rien derrière, ni catégorie oubliée ni texte abrogé à retrouver.
Un chapiteau qui accueille un spectacle est-il de type L ou CTS ? CTS. L'article GN 1 range les chapiteaux, tentes et structures parmi les établissements spéciaux de son b, distincts des types installés dans un bâtiment. La nature de la structure l'emporte alors sur celle de l'activité abritée.
Deux commerces voisins font-ils deux ERP ? Pas nécessairement. L'article GN 2 dispose que les exploitations groupées dans un même bâtiment ou dans des bâtiments voisins « qui ne répondent pas aux conditions d'isolement du présent règlement, sont considérés comme un seul établissement recevant du public ». La question de l'isolement se pose donc avant tout calcul d'effectif.
Ces informations sont-elles à jour ? Elles proviennent des articles GN 1, GN 2, L 1, M 1, N 1 et S 1 du règlement de sécurité approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980, des articles R143-14 et R143-19 du code de la construction et de l'habitation, et de l'arrêté du 2 mai 2005 modifié (article 4 et annexe II), tous consultés sur Légifrance le 24 septembre 2026. Chaque source est liée en bas de page. Avant une épreuve, une vérification directe coûte deux minutes.
Où réviser le reste du programme ? Les caractéristiques réglementaires des extincteurs, robinets d'incendie armés et colonnes sont rassemblées dans notre fiche de révision des moyens de secours, la rédaction du compte rendu de ronde dans notre modèle de main courante, et le déroulé complet de la formation dans notre guide sur le SSIAP 1. Nos tests d'entraînement couvrent le programme au format du QCM.
▸ SOURCES
- Arrêté du 25 juin 1980 modifié, article GN 1 (classement des établissements : types, groupes, effectif) — Légifrance (DILA)
- Arrêté du 25 juin 1980 modifié, article GN 2 (groupements d'établissements et seuils des types différents) — Légifrance (DILA)
- Arrêté du 25 juin 1980 modifié, article M 1 (établissements assujettis du type M : seuils de 100 et 200 personnes) — Légifrance (DILA)
- Arrêté du 25 juin 1980 modifié, article L 1 (établissements assujettis du type L : salles de projection et de spectacles) — Légifrance (DILA)
- Arrêté du 25 juin 1980 modifié, article N 1 (établissements assujettis du type N : restaurants et débits de boissons) — Légifrance (DILA)
- Arrêté du 25 juin 1980 modifié, article S 1 (établissements assujettis du type S : bibliothèques et centres de documentation) — Légifrance (DILA)
- Code de la construction et de l'habitation, article R143-19 : classement en catégories des établissements recevant du public — Légifrance (DILA)
- Code de la construction et de l'habitation, article R143-14 : établissements dont l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité — Légifrance (DILA)
- Arrêté du 2 mai 2005 modifié, annexe II : référentiel pédagogique SSIAP 1 (2e partie, séquence 1) — Légifrance (DILA)
- Arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie, article 4 (volume horaire) — Légifrance (DILA)