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03MÉTIERS

Demande d'agrément dirigeant : les six points de R625-9

R625-9 écrit six points pour l'agrément de L. 625-4, dont un justificatif de domicile de moins de trois mois. Tous ne visent pas chaque personne.

ÉQUIPE TEST-SECURITE.FRLECTURE 13 MIN

La demande d'agrément prévue par l'article L. 625-4 a une liste écrite. L'article R625-9 du code de la sécurité intérieure, présenté comme en vigueur depuis le 1er octobre 2026 et modifié par l'article 2 du décret n° 2025-1344 du 26 décembre 2025, la pose en six points numérotés. Le 5° est un justificatif de domicile de moins de trois mois. Le 6° est une photographie d'identité récente.

Ces six points ne sont pas six documents demandés à chaque personne. Le 1° vise les ressortissants français. Le 2° vise d'autres ressortissants, avec une branche pour un titre de séjour. Le 3° ne joue que si la pièce d'identité ne mentionne pas la date et le lieu de naissance. Le 4° a une exception. Le 5° et le 6° ne reprennent ni une nationalité, ni ce « si », ni cette exception. La phrase sur la traduction non plus.

test-securite.fr entraîne aux questionnaires. Il ne dépose pas ce dossier et il ne délivre pas l'agrément. La page s'arrête à R625-9, à la section qui le contient, et aux articles 2 et 10 du décret du 26 décembre 2025, relus le 13 octobre 2026. Elle n'ouvre pas le premier alinéa de l'article R. 612-3 ni celui de l'article R. 622-3 : elle ne décrit donc pas en quoi consiste la justification d'aptitude. Elle ne reprend ni la durée de l'agrément, ni le renouvellement, qui sont d'autres guides : agrément du dirigeant, renouvellement de l'agrément.

Ce que l'article range sous la demande

R625-9 est dans le livre VI, titre II bis « Formation aux activités privées de sécurité », chapitre II « Conditions d'exercice », section 1 « Agrément des exploitants individuels, des dirigeants et gérants de personnes morales ». Le 13 octobre 2026, la section affiche cet article comme en vigueur depuis le 1er octobre 2026.

La première phrase du corps est le cadre.

« Sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre, la demande d'agrément prévu par l'article L. 625-4 comprend : »

« Sans préjudice » veut dire que la liste n'efface pas le reste du chapitre. L'article ne dresse pas, dans cette phrase, l'inventaire de ce reste. Cette page ne le dresse pas non plus.

« Comprend » introduit six points, de 1° à 6°, puis une phrase hors numérotation sur la langue. Le mot « comprend » n'est pas accompagné d'une règle qui dirait que les six points s'additionnent pour chaque demandeur. Chaque point a son propre sujet.

L'article vise « la demande d'agrément prévu par l'article L. 625-4 ». Il ne recopie pas L. 625-4. Cet article législatif n'a pas été ouvert. Les conditions qu'il poserait ne sont pas reconstituées ici.

Identité, titre de séjour, extrait d'acte de naissance

Les trois premiers points ne décrivent pas la même personne.

« 1° Pour les ressortissants français, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ; »

Le 1° dit « copie », « pièce d'identité », « en cours de validité », et il réserve ce point aux ressortissants français. Il ne donne pas la liste des titres qui comptent comme pièce d'identité. Il ne dit pas que cette pièce doit porter la date et le lieu de naissance.

« 2° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité mentionnant la date et le lieu de naissance ou, pour les ressortissants d'un Etat ayant conclu un accord bilatéral avec la France leur permettant d'exercer la profession de dirigeant d'entreprise de sécurité privée, la copie de leur titre de séjour ; »

Le 2° a deux branches, séparées par « ou ».

La première branche vise le ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Pour lui, le texte demande la copie d'une pièce d'identité en cours de validité mentionnant la date et le lieu de naissance. Il ne dit pas qu'un titre de séjour remplace cette pièce.

La seconde branche vise le ressortissant d'un État ayant conclu un accord bilatéral avec la France qui lui permet d'exercer la profession de dirigeant d'entreprise de sécurité privée. Pour cette personne, le texte demande la copie du titre de séjour. Il ne nomme aucun État. Aucun nom de pays n'est ajouté.

« 3° Si la pièce d'identité ne mentionne pas la date et le lieu de naissance, un extrait d'acte de naissance ; »

Le 3° est conditionnel. Le « si » porte sur la pièce d'identité, pas sur la nationalité. L'article ne dit pas que l'extrait remplace la pièce d'identité du 1° ou du 2°. Il ne précise ni la nature de l'extrait, ni une date de fraîcheur. Il dit « un extrait d'acte de naissance ».

La justification d'aptitude, et une seule exception

Le 4° renvoie à un autre article. Il ne décrit pas l'aptitude.

« 4° La justification d'aptitude prévue au premier alinéa de l'article R. 612-3 ou au premier alinéa de l'article R. 622-3. Cette condition ne s'applique pas à l'intervenant exerçant comme autoentrepreneur pour le compte et dans les locaux d'un ou plusieurs prestataires de formation ; »

Deux textes sont nommés, reliés par « ou » : le premier alinéa de R. 612-3, ou le premier alinéa de R. 622-3. R625-9 ne dit pas dans quel cas l'un s'applique plutôt que l'autre. Cette page ne les ouvre pas, et elle ne choisit pas à leur place. Elle ne dit donc pas quelles formations, quelles durées ou quelles expériences y figurent.

La phrase qui suit limite l'exception. « Cette condition » reprend la justification d'aptitude. L'exception ne s'étend pas, dans le texte, au 1°, au 2°, au 3°, au 5° ni au 6°.

La personne visée est « l'intervenant exerçant comme autoentrepreneur ». Le mot du code est « autoentrepreneur », en un seul mot. Deux circonstances sont écrites ensemble : « pour le compte » et « dans les locaux » d'un ou plusieurs prestataires de formation. L'article ne dit pas que tout autoentrepreneur est dispensé. Il ne dit pas non plus que la dispense vaudrait pour qui intervient seulement pour le compte d'un prestataire, sans être dans ses locaux, ni l'inverse. « Prestataires de formation » est le groupe écrit. L'article ne transporte pas l'exception vers une entreprise de sécurité privée ou un service interne de sécurité.

Le 4° ne dit pas que l'exception dispense de l'agrément lui-même. Il dit que cette condition d'aptitude ne s'applique pas dans le cas qu'il décrit.

Un justificatif de domicile de moins de trois mois

Le 5° tient en une ligne.

« 5° Un justificatif de domicile de moins de trois mois ; »

« Un » est le nombre écrit. L'article ne dit pas d'en joindre plusieurs. Il ne donne aucun exemple de document : ni facture, ni quittance, ni avis d'imposition, ni attestation d'hébergement. Ces exemples ne sont pas complétés ici.

« De moins de trois mois » est le seul délai du 5°. L'article ne dit pas à partir de quel jour ces trois mois se comptent : dépôt de la demande, jour de la décision, ou un autre jour. Ce point de départ n'est pas choisi à sa place.

Le 5° ne réserve pas le justificatif à une nationalité. Il ne reprend pas le « si » du 3°, ni l'exception du 4°. Il ne dit pas non plus que le document doit être établi au nom de la personne, ni qu'une copie suffit, ni qu'un original est exigé. Ces précisions ne figurent pas dans la ligne.

Le délai de trois mois ne se reporte pas sur les autres points. La pièce d'identité est « en cours de validité ». L'extrait d'acte de naissance n'a pas de délai. La photographie est « récente », ce qui est un autre mot.

La photographie, seul ajout de l'article 2 dans R625-9

Le 6° est la dernière ligne numérotée.

« 6° Une photographie d'identité récente. »

L'article 2 du décret n° 2025-1344 du 26 décembre 2025, au 7°, écrit exactement ceci :

« 7° Après le 5° de l'article R. 625-9, il est inséré un 6° ainsi rédigé : « 6° Une photographie d'identité récente. » »

L'opération décrite est une insertion après le 5°. Le décret, à ce 7°, ne réécrit pas les points 1° à 5°, ni la phrase sur la traduction. Il ajoute le 6°.

Le même article 2 fait la même famille d'insertion dans d'autres articles, à d'autres numéros. Il nomme, dans l'ordre, R. 612-2, R. 612-15, R. 612-22, R. 622-2, R. 622-13, R. 622-20, puis R. 625-9, puis R. 625-26. Ces autres articles n'ont pas été ouverts. Leur contenu n'est pas décrit. R. 612-3 et R. 622-3, qui sont les renvois du 4° de R625-9, ne sont pas dans cette liste.

« Photographie d'identité récente » est toute la formule. L'article ne donne ni un nombre de mois, ni un format, ni un nombre de clichés, ni le nom d'un photographe. « Récente » n'est pas écrit « de moins de trois mois ». Le délai de trois mois reste celui du justificatif de domicile.

La traduction accompagne, elle ne remplace pas

Après le 6°, une phrase n'a pas de numéro.

« Tout document rédigé dans une langue étrangère est accompagné d'une traduction en français. »

« Tout document » vise ce qui est rédigé dans une langue étrangère. La phrase ne dit pas qu'une pièce déjà rédigée en français doit être traduite. Elle ne dresse pas la liste des pièces qui seraient en langue étrangère.

« Accompagné » place la traduction avec le document. La phrase ne dit pas que la traduction tient lieu de l'original. Elle ne dit pas « traduction certifiée », ni « traducteur assermenté », ni un délai pour cette traduction. Ces mots ne sont pas ajoutés.

L'entrée en vigueur écrite au bas de l'article

Le paragraphe qui suit le corps de R625-9 ne crée pas une septième pièce. Il fixe l'entrée en vigueur de la rédaction issue de l'article 2.

« Conformément au 2° de l'article 10 du décret n° 2025-1344 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 2 du décret précité, entrent en vigueur à la date de mise en service des fonctionnalités du téléservice mentionnées à ces articles et au plus tard le 1er octobre 2026. »

Deux bornes sont dans la même phrase : la date de mise en service des fonctionnalités du téléservice mentionnées à ces articles, et, au plus tard, le 1er octobre 2026. La phrase ne donne pas un jour distinct pour cette mise en service. Cette page n'en publie pas.

Le décret est daté du 26 décembre 2025. Il est publié au JORF n°0304 du 28 décembre 2025, sous le NOR INTD2521488D. Son article 10, relu le même jour, distingue trois règles.

« 1° Les dispositions du chapitre Ier du présent décret entrent en vigueur à la date de mise en service du téléservice mentionné à l'article 3 et au plus tard le 1er octobre 2026 ; »

« 2° Par dérogation au 1° du présent article, les dispositions de l'article 2 et du 4° de l'article 3 entrent en vigueur à la date de mise en service des fonctionnalités du téléservice mentionnées à ces articles et au plus tard le 1er octobre 2026 ; »

« 3° Par dérogation au 1° du présent article, l'article 7 du présent décret entre en vigueur à une date fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de la ministre des outre-mer et au plus tard le 31 décembre 2026. »

Le nota de R625-9 cite le 2°, pas le 1° ni le 3°. Le 2° couvre l'article 2, donc le 7° qui insère la photographie dans R625-9, et aussi le 4° de l'article 3. L'article 3 n'a pas été ouvert. Son 4° n'est pas recopié, et il n'est pas présenté comme une pièce de R625-9.

Le 1° parle du chapitre Ier et du téléservice mentionné à l'article 3. Le 3° parle de l'article 7, avec une date d'arrêté et une borne au 31 décembre 2026. Aucune de ces deux règles n'est réécrite comme si elle était celle de la photographie.

Au 13 octobre 2026, la page de l'article présente la version comme en vigueur depuis le 1er octobre 2026. Cette date est celle du bandeau. Elle ne remplace pas, dans le nota, la formule « à la date de mise en service [...] et au plus tard ». Le 1er octobre 2026 est passé à la date de cette lecture. Le nota, lui, reste écrit avec les deux membres de phrase.

À retenir

  • R625-9, version présentée en vigueur depuis le 1er octobre 2026, modifiée par l'article 2 du décret n° 2025-1344 du 26 décembre 2025, dit que la demande d'agrément prévu par L. 625-4 comprend six points, sans préjudice des autres dispositions du chapitre.
  • Le 1° est la copie d'une pièce d'identité en cours de validité, pour les ressortissants français. Le 2° demande, pour un ressortissant de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'Espace économique européen, une pièce d'identité en cours de validité mentionnant la date et le lieu de naissance, ou, pour le ressortissant d'un État lié par un accord bilatéral permettant d'exercer comme dirigeant d'entreprise de sécurité privée, la copie du titre de séjour. Aucun pays n'est nommé.
  • Le 3° n'ajoute un extrait d'acte de naissance que si la pièce d'identité ne mentionne pas la date et le lieu de naissance.
  • Le 4° renvoie au premier alinéa de R. 612-3 ou de R. 622-3, sans que ces alinéas soient ouverts ici. L'exception vise seulement cette condition, et seulement l'intervenant autoentrepreneur qui exerce pour le compte et dans les locaux d'un ou plusieurs prestataires de formation.
  • Le 5° est un justificatif de domicile de moins de trois mois. L'article n'en donne ni le modèle, ni le jour à partir duquel les trois mois courent.
  • Le 6°, inséré par le 7° de l'article 2 du décret après le 5°, est une photographie d'identité récente. Aucun nombre de mois, aucun format, aucun nombre de clichés n'est écrit.
  • Tout document rédigé dans une langue étrangère est accompagné d'une traduction en français. La phrase ne dit pas que la traduction remplace le document, ni qu'elle est certifiée.
  • L'entrée en vigueur citée dans l'article est celle du 2° de l'article 10 du décret : mise en service des fonctionnalités du téléservice mentionnées à ces articles, et au plus tard le 1er octobre 2026. Le 1° et le 3° de l'article 10 ne sont pas cette règle. Aucun jour séparé de mise en service n'est publié ici.

Questions fréquentes

Faut-il joindre les six documents dans chaque dossier ? L'article écrit que la demande « comprend » six points. Il ne dit pas que les six s'appliquent à la même personne. Le 1° et le 2° visent des ressortissants différents. Le 3° dépend de ce que mentionne la pièce d'identité. Le 4° a une exception. Le 5° et le 6° sont rédigés sans cette condition.

Quels papiers comptent comme justificatif de domicile ? R625-9 ne les énumère pas. Il demande « un justificatif de domicile de moins de trois mois ». Il ne dit pas non plus à partir de quel jour les trois mois se comptent.

La photographie doit-elle avoir moins de trois mois ? Non, pas selon cet article. Les trois mois sont ceux du 5°. Le 6° dit « une photographie d'identité récente », sans nombre de mois, sans format et sans nombre d'exemplaires.

L'autoentrepreneur est-il dispensé du dossier ? Le 4° dispense une seule condition, la justification d'aptitude, et seulement pour l'intervenant qui exerce comme autoentrepreneur pour le compte et dans les locaux d'un ou plusieurs prestataires de formation. Le texte ne dit pas que les autres points tombent. Il ne dit pas ce que contiennent R. 612-3 et R. 622-3 : ces articles n'ont pas été ouverts.

La traduction doit-elle être assermentée ? La phrase de R625-9 ne le dit pas. Elle dit qu'un document rédigé dans une langue étrangère est accompagné d'une traduction en français. Elle ne dit pas que la traduction remplace le document.

Depuis quand cette liste, avec la photographie, est-elle la version affichée ? La page de l'article la présente en vigueur depuis le 1er octobre 2026. Le nota renvoie au 2° de l'article 10 du décret du 26 décembre 2025 : entrée en vigueur à la mise en service des fonctionnalités du téléservice mentionnées à ces articles, et au plus tard le 1er octobre 2026. Aucune date de mise en service, distincte de cette borne, n'est écrite dans les textes ouverts.

Le décret a-t-il créé les cinq premiers points ? Pas selon son article 2, au 7°. Ce 7° insère le 6° après le 5° de R625-9. Il ne réécrit pas, dans cette phrase, les points qui précèdent.

Ce site constitue-t-il le dossier ? Non. test-securite.fr prépare aux questionnaires. La demande dont parle R625-9 se forme auprès du CNAPS. Les tests ne sont pas ces pièces.

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