Le pouvoir de suspendre pour l'ordre public et le délai de la demande au directeur ne sont pas dans le même article. L'article R625-12 du code de la sécurité intérieure, ouvert le 12 octobre 2026, version en vigueur depuis le 17 juillet 2025, désigne le préfet compétent, puis la demande qu'il adresse au directeur du CNAPS.
Le corps tient en deux phrases. La première dit qui suspend. La seconde dit que ce préfet demande, au plus tard trois mois après le début de la suspension, d'y mettre fin ou de retirer l'agrément. Ni l'une ni l'autre n'écrit que la suspension dure trois mois, ni qu'elle prend fin à l'échéance de ces trois mois.
test-securite.fr entraîne aux questionnaires. Il ne suspend pas un agrément et il ne reçoit pas la demande prévue par cet article.
Où la page range cet article
La page place R625-12 dans la section 1 « Agrément des exploitants individuels, des dirigeants et gérants de personnes morales ». Cette section est au chapitre II « Conditions d'exercice » du titre II bis « Formation aux activités privées de sécurité », livre VI, partie réglementaire.
L'intitulé nomme les exploitants individuels, les dirigeants et les gérants de personnes morales. L'article dit « l'agrément ». Il ne reprend pas cette liste mot à mot.
Le bandeau affiche « EN VIGUEUR DEPUIS LE 17 JUILLET 2025 » et « Modifié par Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 7 ». La version lue ce jour-là s'arrête après la seconde phrase. Elle ne porte pas de paragraphe commençant par « Conformément à ».
Le préfet du département, ou le préfet de police à Paris
« Est compétent pour suspendre l'agrément en cas de nécessité tenant à l'ordre public, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 625-6, le préfet du département sur le territoire duquel cette nécessité se manifeste ou, le préfet de police lorsque cette nécessité se manifeste à Paris. »
Le rattachement écrit est le territoire où la nécessité se manifeste. La phrase ne prend ni le domicile de la personne, ni le siège d'une entreprise. Ces autres rattachements ne sont pas ajoutés.
À Paris, la compétence écrite est celle du préfet de police, et seulement « lorsque cette nécessité se manifeste à Paris ». La phrase ne l'étend pas à un autre département.
Le pouvoir est pris « en vertu du dernier alinéa » de L.625-6, et pour une nécessité tenant à l'ordre public. Cette première phrase ne vise pas une autre cause.
Le décret du 16 juillet 2025 ne réécrit pas les trois mois
Le décret n° 2025-650 du 16 juillet 2025 a été ouvert le 12 octobre 2026. Son intitulé vise l'organisation des services de l'Etat et un préfet de police délégué dans le département des Bouches-du-Rhône. Le passage 35° modifie l'article R. 625-12. Il se lit ainsi.
35° A l'article R. 625-12 :
a) Au premier alinéa, le mot : « respectivement, », les mots : « ou le préfet de police des Bouches-du-Rhône » et les mots : « ou dans le département des Bouches-du-Rhône » sont supprimés ;
b) Au second alinéa, les mots : «, à Paris, le préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône » sont remplacés par les mots : « ou à Paris, le préfet de police » ;
La page de R625-12 attribue la version en vigueur à l'article 7 de ce décret. Le 35°, tel qu'il est écrit, retire ou remplace des mots d'autorité. Il ne remplace pas « trois mois » par un autre nombre. La version en vigueur depuis le 17 juillet 2025 contient « au plus tard trois mois après le début de la suspension ».
Cette version ne nomme plus le préfet de police des Bouches-du-Rhône. Elle ne met pas un nom de commune à la place. Hors le cas de Paris écrit dans l'article, la première phrase reste celle du préfet du département sur le territoire duquel la nécessité se manifeste.
Au plus tard trois mois après le début
« Lorsqu'il a suspendu l'agrément en application du dernier alinéa de l'article L. 625-6, le préfet de département ou à Paris, le préfet de police demande au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, au plus tard trois mois après le début de la suspension, de mettre fin à celle-ci ou de retirer l'agrément dans les conditions prévues au même article. »
La phrase nomme elle-même celui qui demande : le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police. Elle s'ouvre par « Lorsqu'il a suspendu ». Elle ne décrit pas la demande d'une autre autorité.
Le destinataire est le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Le verbe est « demande ». La phrase ne dit pas que le préfet retire lui-même l'agrément, ni qu'il met lui-même fin à la suspension.
Le moment est « au plus tard trois mois après le début de la suspension ». Le point de départ écrit est le début de la suspension. L'article ne dit pas que ce début est le jour d'une signature, ni celui d'une notification. Il ne donne aucune date d'exemple. Aucun calendrier personnel n'est calculé ici.
« Au plus tard » borne la demande. La phrase ne dit pas que la suspension s'éteint à cette date. Elle ne lui donne pas une durée de trois mois. Elle ne dit pas dans quel délai le directeur répond, ni ce qu'il advient s'il ne répond pas, ni ce qu'il advient d'une demande plus tardive. Ces suites ne sont pas complétées.
L'objet est double : « mettre fin à celle-ci ou de retirer l'agrément ». « Celle-ci » reprend la suspension. Les deux issues sont reliées par « ou ». L'article ne dit pas que l'une des deux s'applique seule. La fin de la phrase, « dans les conditions prévues au même article », renvoie à L.625-6. Elle n'est pas répartie ici entre les deux verbes.
L.625-6 ne contient pas ce délai
L'article L.625-6 a été ouvert le même jour. La page indique « EN VIGUEUR DEPUIS LE 01 MARS 2025 » et « Modifié par Ordonnance n°2023-374 du 16 mai 2023 - art. 1 ». Il se trouve dans la section 1 « Agrément des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personnes morales », articles L625-4 à L625-6. L'intitulé législatif dit « et des dirigeants ». L'intitulé de la section de R625-12 dit « des dirigeants ». Les deux restent côte à côte.
Avant les paragraphes d'entrée en vigueur, le texte affiché est celui-ci.
« L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues à l'article L. 625-5. »
« En cas d'urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut suspendre l'agrément. En outre, le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut suspendre l'agrément en cas de nécessité tenant à l'ordre public. »
Aucun de ces énoncés n'écrit « trois mois ». Le délai de R625-12 n'est pas dans L.625-6.
La première phrase vise un retrait, avec le verbe « peut ». Elle renvoie aux conditions de L.625-5. Cet article n'a pas été ouvert. Ses conditions ne sont pas recopiées.
La phrase sur l'urgence est un autre pouvoir : le directeur peut suspendre, en cas d'urgence. Elle ne fixe pas de délai. Les trois mois de R625-12 ne lui sont pas étendus. Ils sont écrits pour le préfet qui a suspendu en application du dernier alinéa de L.625-6.
La phrase « En outre » vise le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, pour une nécessité tenant à l'ordre public. R625-12, pour cette nécessité, écrit « le préfet du département sur le territoire duquel cette nécessité se manifeste » ou le préfet de police « lorsque cette nécessité se manifeste à Paris ». Les formulations ne sont pas les mêmes. Elles ne sont pas fondues en une seule.
Deux paragraphes datent ensuite l'entrée en vigueur.
« Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er septembre 2025. »
« Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025. »
Le bandeau retient le 1er mars 2025. Le 1er septembre 2025 est la date plafond écrite dans le paragraphe de l'ordonnance. Ce n'est pas une durée de la suspension, et ce n'est pas le délai de trois mois.
La page du CNAPS ne décrit pas cette demande
La page « Diriger une entreprise de sécurité privée, un organisme de formation, un service interne de sécurité » a été lue le 12 octobre 2026. Elle indique « Publié le 18/09/2024 » et « Mis à jour le 02/10/2026 ». Son introduction présente les informations relatives à l'agrément dirigeant, gérant ou associé délivré par le CNAPS.
Cette lecture n'y trouve pas la suspension pour nécessité tenant à l'ordre public, ni la demande au directeur de mettre fin à une suspension ou de retirer l'agrément. Ce circuit reste celui des articles ouverts plus haut. Aucun mode opératoire n'est ajouté à partir d'une page qui ne le publie pas.
La durée de l'agrément et son renouvellement sont d'autres guides : agrément du dirigeant, renouvellement de l'agrément. Ils ne sont pas réécrits ici.
À retenir
- R625-12, version en vigueur depuis le 17 juillet 2025, page indiquant une modification par l'article 7 du décret n° 2025-650 du 16 juillet 2025, donne compétence pour suspendre l'agrément, en cas de nécessité tenant à l'ordre public et en vertu du dernier alinéa de L.625-6, au préfet du département sur le territoire duquel cette nécessité se manifeste ou, au préfet de police lorsque cette nécessité se manifeste à Paris.
- Lorsqu'il a suspendu, le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police demande au directeur du CNAPS, au plus tard trois mois après le début de la suspension, de mettre fin à celle-ci ou de retirer l'agrément dans les conditions prévues au même article.
- Ces trois mois datent la demande. L'article ne dit pas que la suspension dure trois mois, ni qu'elle expire à trois mois, ni dans quel délai le directeur répond.
- Au 35° du décret ouvert le même jour, le premier alinéa perd « respectivement, », « ou le préfet de police des Bouches-du-Rhône » et « ou dans le département des Bouches-du-Rhône ». Au second, les mots «, à Paris, le préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône » sont remplacés par « ou à Paris, le préfet de police ». Ce passage ne pose pas un autre nombre de mois.
- L.625-6, en vigueur depuis le 1er mars 2025, écrit un retrait possible si une condition de L.625-5 cesse, une suspension par le directeur en cas d'urgence, et une suspension par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, pour l'ordre public. Il n'écrit pas les trois mois. L.625-5 n'a pas été ouvert.
- La page du CNAPS mise à jour le 02/10/2026, lue le 12 octobre 2026, ne décrit pas cette demande.
Questions fréquentes
Les trois mois font-ils la durée de la suspension ? Non. Ils mesurent le moment le plus tardif de la demande : « au plus tard trois mois après le début de la suspension ». R625-12 n'écrit pas que la suspension dure trois mois, ni qu'elle cesse à cette date.
L.625-6 contient-il ce délai ? Non. Ouvert le 12 octobre 2026, il ne donne aucun nombre de mois. Le bandeau le dit en vigueur depuis le 1er mars 2025.
L'urgence du directeur est-elle le même délai ? L.625-6 écrit : « En cas d'urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut suspendre l'agrément. » Cette phrase n'a pas de délai. Les trois mois de R625-12 concernent la demande du préfet qui a suspendu en application du dernier alinéa, pas cette urgence.
Le préfet retire-t-il l'agrément lui-même ? La seconde phrase de R625-12 ne le dit pas. Il demande au directeur de mettre fin à la suspension ou de retirer l'agrément, dans les conditions prévues au même article. Cet article est L.625-6.
Le directeur a-t-il un délai pour répondre ? L'article ne l'écrit pas. Il fixe le moment le plus tardif de la demande du préfet. Il ne décrit pas la réponse, ni le silence. Cette description n'est pas ajoutée.
À Paris, qui est nommé ? R625-12 : le préfet de police, lorsque la nécessité se manifeste à Paris. L.625-6 écrit, pour sa part : « ou, à Paris, le préfet de police ».
Le préfet de police des Bouches-du-Rhône figure-t-il encore ? Pas dans la version de R625-12 en vigueur depuis le 17 juillet 2025. Le décret du 16 juillet 2025, au 35°, supprime ces mots. La page ne les remplace pas par le nom d'une commune.
Ce site peut-il former la demande ? Non. La demande écrite est celle du préfet, adressée au directeur du CNAPS. Les tests ne sont pas cette demande.
▸ SOURCES
- Code de la sécurité intérieure, article R625-12 (compétence pour suspendre l'agrément et demande au directeur), version en vigueur depuis le 17 juillet 2025 — Légifrance (DILA)
- Code de la sécurité intérieure, article L625-6 (retrait et suspension de l'agrément), version en vigueur depuis le 1er mars 2025 — Légifrance (DILA)
- Décret n° 2025-650 du 16 juillet 2025 pris en application du décret n° 2025-649 du 16 juillet 2025 modifiant l'organisation des services de l'Etat et instituant un préfet de police délégué dans le département des Bouches-du-Rhône — Légifrance (DILA), Journal officiel
- Diriger une entreprise de sécurité privée, un organisme de formation, un service interne de sécurité — CNAPS, Conseil national des activités privées de sécurité